Expertice et médiateur

Actualidad del IEMEP





Tribunal Administratif de ROUEN le 27 novembre 2019.

L’Association du Centre de Médiation des Hauts-de-France a été sollicitée par la Compagnie des Experts près la Cour Administrative d’Appel de Douai et par Madame La Présidente du Tribunal Administratif de ROUEN pour la tenue d’une conférence sur la médiation, cette conférence a été présenté par Monsieur Xavier LIBERT Président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, Président de formation du jugement à la cour nationale du droit d’asile, ancien Référent national « médiation » pour le Conseil d’Etat et Monsieur Ludovic LEPLAT président du Centre de Médiation des Hauts-de-France, expert de justice et médiateur inscrit sur la liste des médiateurs. Le modérateur a été confié à Monsieur Gilbert PATIERNO médiateur et Président honoraire de la CECAAD.

 
 
 
 

Ludovic LEPLAT a tout d’abord clarifié la définition du médiateur et du conciliateur, ceci pour une bonne interprétation, succinctement :

– La conciliation comme la médiation c’est un mode alternatif de résolution des différends, elle consiste dans l’intervention d’un tiers le conciliateur qui après avoir écouté les parties et raisonné leur point de vue leur propose une solution pour régler leur différend.

– La médiation a un processus structuré qui accompagne les parties, le médiateur formé avec ce processus aide les parties à trouver et proposer leur propre solution.

Il y a trois résistances à l’adhésion à la médiation :

–  La conviction d’avoir raison (solution inenvisageable)

–  La certitude de gagner

–  La croyance que ce n’est pas possible (limite de l’imagination)

 
 

L’expertise , la médiation est-ce compatible ?

Tout d’abord que précise le code de justice administrative ?

L’article R.621-1 du code de justice administrative permet au président du Tribunal Administratif de confier à l’expert une mission de médiation contrairement à ce que prescrit en matière judiciaire l’article 240 du code de procédure civile .

L’expert a même la possibilité de prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation .

Le décret 2016-1480 du 2 novembre 2016 en son article 3 restait muet sur les obligations pesant sur l’expert en cas de médiation et notamment sur l’obligation de confidentialité s’attachant aux constatations et déclarations ayant eu lieu au cours de la médiation .

Le décret du 7 février 2019 qui modifie le code de justice administrative est venu réparer opportunément cet oubli .

L’article 39 du décret codifié à l’article R. 621-1 du code de justice administrative comporte, à présent,  des dispositions spécifiques précisant les obligations incombant à l’expert lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation .

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Ainsi précisé Article R621-1

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 – art. 39 La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.

Si la mission de médiation confiée à l’expert échoue, aucune déclaration ou constatation  effectuée en cours de médiation ne pourra être retranscrite par l’expert dans le rapport qu’il sera amené à déposer sous peine de méconnaître une des règles fondamentales de la médiation qui est la confidentialité .

Il y a un questionnement sur la posture de l’expert par rapport à ce texte…

Notamment sur la notion de neutralité, En effet, en vertu de ces dispositions, ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis technique et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial.

Ce qui interpelle, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

Les dispositions du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment réunir principe du

contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation.

 
 

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport.

Pour la réussite de la médiation il y a un élément essentiel, que le médiateur soit reconnu par les parties comme un médiateur, lorsque que je réalise une médiation je ne suis pas expert, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, je suis médiateur, c’est une posture qui se doit d’être clarifiée pour que les parties ne soient pas perturbées par qui est qui, mais il est quoi ce monsieur ou cette dame, je ne sais plus et donc je ne suis pas en situation où je vais librement dire les choses, le médiateur perd de sa crédibilité, la médiation est mal partie !

Ludovic LEPLAT préconise que l’expert dans sa mission utilise les outils de la médiation pour assurer la bonne tenue de la réunion d’expertise, disposer et connaître des moyens de pratiquer la médiation cela va permettre à l’expert d’apaiser les tensions lors de cette réunion et également dans le suivi de la procédure d’expertise.

Ludovic LEPLAT affirme que l’expert peut être un facilitateur et lorsqu’il ressent qu’il y a la possibilité d’une médiation il propose aux parties ou en leurs noms et avec leurs accords et l’accord des conseils la désignation d’un médiateur, ce peut être un confrère expert formé à la médiation, il ne faut pas oublier dans tous les cas de tenir informé le magistrat chargé du dossier. (Une liste d’experts formés à la médiation pourrait être disponible pour les Magistrats, la Compagnie et également pour les experts qui sont en mission d’expertise).

A savoir, il existe une aide juridictionnelle spécifique pour la médiation.

La rétribution du médiateur est due en matière judiciaire, comme conventionnelle, étant précisé que dans ce dernier cas, elle n’intervient que pour la phase de saisine du juge à fins d’homologation et non pour le processus de médiation lui-même.

Art.118-10 du décret du 27 décembre 2016, le médiateur peut percevoir une rémunération tarifée par le juge, en cas d’engagement de la procédure d’homologation d’un accord trouvé dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La rétribution suppose la remise, au juge, avant l’audience d’homologation, d’un rapport rédigé par le médiateur, ce rapport ne doit pas raconter ce qui s’est dit en médiation.

Les mentions qui doivent figurer dans le rapport :

– exposé des modalités de déroulement de la médiation ;

– termes exacts et formalisation expresse de l’accord trouvé ;

– nombre de rendez-vous de médiation.

Le contenu des discussions n’a pas à y être indiqué c’est confidentiel.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, il incombe au juge saisi de fixer, par provision, le montant de la rétribution du médiateur (CPC, art. 131-6, al. 2). La partie admise au bénéfice de l’AJ est dispensée du versement de la consignation, la demande d’AJ devant être déposée avant la décision du juge sur l’affectation de la charge de la provision.

En application de l’article 118-11 du décret du 27 décembre 2016, la rémunération est fixée par le juge taxateur à 256 euros hors taxe pour chaque partie bénéficiant de l’AJ ;

si une partie bénéficie de l’AJ, la rémunération est de 256 euros hors taxe ;

si deux parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si trois parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si le médiateur a déjà été rétribué totalement ou partiellement par un tiers, le montant de la rétribution du médiateur ne peut être supérieur à la part restant à la charge des parties (déduction préalable par le juge taxateur).

Art. 118-12 du décret du 27 décembre 2016, Lorsque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.

Ludovic LEPLAT propose que le site internet de la cour administrative d’appel sur la partie « aide juridictionnelle » du site que soit ajoutée la médiation : « L’aide juridictionnelle permet aux personnes à faible revenu de voir leurs frais de justice (honoraires d’avocat, honoraires du médiateur et frais d’expertise notamment) pris en charge par l’État, totalement ou partiellement, selon le niveau des ressources dont elles disposent.

Ceci permettra de faire connaître cette possibilité et pourrait promouvoir la demande de saisine d’une médiation.

Précision complémentaire par Ludovic LEPLAT sur une autre posture, dans le code de la consommation depuis le 1 er janvier 2016 tous les professionnels ont l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige et d’en informer leurs clients, conformément à l’article L641-1 du code de la consommation, tout manquement à ces obligations d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le médiateur de la consommation est encadré et il doit être agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation CECMC du Ministère de l’économie dans la catégorie où il souhaite être référencé, La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), est composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées d’horizons différents, de représentants d’associations de consommateurs agréées ainsi que de représentants de fédérations

professionnelles (Arrêté du 25 mars 2019). Elle a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Elle est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qu’elle notifie auprès de la Commission européenne. Clé de voûte du dispositif de médiation de la consommation, elle permet de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes d’indépendance et de compétence. Les connaissances techniques du médiateur sont appréciées et évaluées par la commission, un plus important car en fin de processus de médiation de la consommation il doit proposer une solution… Pour Ludovic LEPLAT qui est également médiateur de la consommation, c’est un moyen d’anticiper une saisine judiciaire, c’est très efficace et sur cette posture l’expert si il se forme à la médiation de la consommation peut avoir sa place dans ce dispositif, je précise qu’une formation médiateur de la consommation est dispensé au centre de médiation des Hauts-de-France http://cmp-hdf-formation.com/catalogue/

Pour conclure ce compte rendu de conférence, dans un conflit il en ressort trois fondamentaux, je vous remercie de retenir ces trois lettres :J. l’élément juridique (le juge et l’avocat) T. l’élément technique (l’expert) E. l’élément émotionnel (le médiateur) (Extrait de cmp-hdf.com du 10/12/2019)

En savoir plus sur https://www.cmp-hdf.com/post/expertise-médiation-est-ce-compatible

(Article et crédits photos Ludovic LEPLAT ✆06.44.20.85.54)